R-15.1, r. 6 - Règlement sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
60.11. À défaut de cible fixée par la politique de placement du régime en vigueur le 31 décembre 2015, la cible prévue par la politique de placement en vigueur à la date de production du rapport relatif à l’évaluation actuarielle visée à l’article 318.2 de la Loi doit être utilisée.
D. 608-2016, a. 2.